Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096229
- Date
- 15 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. Jean-Paul Z..., demeurant place du Monument, à Estivareilles (42380) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles, organisée le 23 mars 2001 ; 2°) d'annuler cette élection ; 3°) d'ordonner la démolition d'un trottoir gênant l'accès à son habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles : Considérant que, dans sa requête, M. Z... se borne à reprendre les moyens qu'il avait invoqués au soutien de sa protestation devant le tribunal administratif de Lyon ; que c'est à bon droit que ces moyens ont été écartés par le jugement rendu par le tribunal administratif le 19 juin 2001 ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire d'Estivareilles de détruire un trottoir situé place du Monument : Considérant que ces conclusions, qui n'ont d'ailleurs pas été soumises au tribunal administratif, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à payer à M. X..., à Mme B... et à MM. Y... et A... la somme que ceux-ci demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X..., de Mme B..., de M. Y... et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Z..., à M. Christian X..., à Mme Christiane B..., à M. Jean-Jacques Y..., à M. Maurice A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel