Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096022
- Date
- 16 janvier 2002
administratif
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Solution
source officielle08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS. | 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2001, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 17 août 1999, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... qui tend à l'annulation du rapport en date du 10 mars 1999 par lequel le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées a demandé qu'il soit relevé de ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un rapport en date du 10 mars 1999, le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées a demandé que M. X..., officier en charge de la division "gestion des matériels" à l'établissement central des matériels du service de santé des armées d'Orléans soit affecté à d'autres fonctions ; que ce rapport, dont les mentions n'auraient pu être critiquées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre l'ordre de mutation du 16 juin 1999, par lequel M. X... a été affecté au service d'archives médicales hospitalières des armées (SAMHA) à Limoges, dont il ne constitue qu'une mesure préparatoire, ne fait pas par lui-même grief ; que, par suite, la requête de M. X..., dirigée contre ce seul rapport, n'est pas recevable et doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel