Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094765
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
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source officielle55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1998 du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour confirmer la sanction infligée à M. X... par le conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les fautes commises par M. X..., constatées par un jugement pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, sont contraires à l'honneur et à la probité ; qu'elles échappent ainsi à l'amnistie édictée par la loi du 3 août 1995 et que leur gravité justifie la sanction prononcée" ; qu'en ne précisant aucun des faits retenus ni aucune des circonstances fondant son appréciation selon laquelle lesdits faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et contraires à l'honneur et à la probité, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La décision en date du 16 février 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel