Conseil d'État
Conseil d'État — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008094062
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Fadil et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Fadil Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 1998, de la décision du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des divers certificats médicaux délivrés par un centre hospitalier que M. X... a résidé de manière continue en France depuis 1991, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué cette présence était continue depuis plus de dix ans ; que si M. X... réside en France depuis plusieurs années et a accompli de nombreuses démarches pour obtenir sa régularisation, il n'a pas d'attaches familiales ; que dans ces circonstances il ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions des 2° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour créée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le défaut de consultation de cette commission pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 du PREFET DE L'HERAULT, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 2° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni de violation de ces dispositions ni d'erreur de fait ; Considérant que M. X... est célibataire et n'a pas d'attaches familiales en France ; que s'il réside depuis plusieurs années en France et a entrepris des démarches nombreuses pour régulariser sa situation, il n'est pas établi que la décision attaquée a porté une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en France disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; Considérant qu'en indiquant que M. X... serait éloigné à destination du pays dans lequel il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des dispositions du code de justice administrative ; Article 1er : Le jugement du 10 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y... Fadil est rejetée. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Y... Fadil et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008094062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel