Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008093834
- Date
- 20 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur un déféré du préfet de l'Aisne, son élection en qualité de conseiller municipal d'Oisy ; 2°) de valider son élection et de rejeter le déféré du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ..." ; que l'inéligibilité prévue par ces dispositions s'applique aux fonctionnaires qui soit exercent leurs fonctions, soit ont cessé depuis moins de six mois d'exercer leurs fonctions, dans les communes situées dans le ressort de l'exercice desdites fonctions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal d'Oisy, M. X..., gardien de la paix de la police nationale, était affecté depuis le 1er septembre 1998 au service départemental de la police aux frontières de l'Aisne, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, et même s'il avait déjà détenu un mandat de conseiller municipal d'Oisy alors qu'il exerçait les mêmes fonctions, il était inéligible comme conseiller municipal d'une commune située dans le ressort dudit service ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008093834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel