Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008093101
- Date
- 21 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX | 28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine Y..., demeurant à Siguer (09220) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Siguer pour la désignation des membres du conseil municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme Y... soutient que M. C... n'aurait pas dû être inscrit sur les listes électorales de la commune de Siguer, ce grief n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ainsi il ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il est constant que Mme E..., maire sortante, a fait diffuser le 16 février 2001 auprès des habitants de la commune de Siguer le bilan de son mandat municipal sur un papier à en-tête de la mairie ; que ce document, rédigé en termes mesurés, a été distribué à une date laissant aux listes en présence aux élections municipales toute possibilité d'en contester le contenu ; que le fait que ce document ait été distribué par le cantonnier communal, dès lors que cette diffusion n'a pas été accompagnée d'actes de pression, n'a pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que dès lors la diffusion de ce compte-rendu d'activité n'a pu constituer une manoeuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ; Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'un tract a été diffusé par la liste "Pour l'avenir de Siguer" le samedi 17 mars 2001, il résulte de l'instruction que ce document, qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, se bornait à rapporter des faits déjà débattus lors des séances du conseil municipal et à reprendre des critiques émises à plusieurs reprises au cours de la campagne ; que Mme Y... a d'ailleurs eu la possibilité de répondre à ce tract dans un document rendu public dans la matinée du dimanche 18 mars 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce et malgré le faible écart de voix, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Siguer ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Y..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Jean-Pierre A... Z..., à Mme Ginette E..., à Mme Françoise D..., à M. Alain B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008093101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel