Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008092221
- Date
- 31 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naceur X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-; - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 1999, de la décision du 24 septembre 1999 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en mars 1991, il est célibataire sans enfant et n'établit pas avoir en France le centre de sa vie familiale ; que si son père réside en France et souffre de problèmes de santé invalidants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence continue en France de l'intéressé serait indispensable à son père ; qu'enfin, M. X... ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé non par M. Y..., comme le soutient M. X..., mais par M. Pierre-André Z..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 2 août 1999 régulièrement publié ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 septembre 1999 de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régulièrement publié, stipule que les ressortissants algériens qui font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ; que si M. X..., après avoir suivi des études supérieures en informatique jusqu'en 1998 puis interrompu ces dernières pendant un an, s'est inscrit à l'âge de 32 ans en première année de formation en commerce international, il n'a pas justifié la réalité de ses études en qualité d'étudiant ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas méconnu les stipulations mentionnées ci-dessus en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que M. X... avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour étudiant ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu, lors de l'examen de sa demande, de vérifier si M. X... n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement et notamment au titre de sa qualité de visiteur ; que le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire mention visiteur doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que la décision de reconduite est intervenue, comme il a été dit ci-dessus, à une date à laquelle M. X... avait changé d'orientation et entamait sa première année de formation en commerce international ; qu'elle n'a donc pas eu pour effet d'interrompre un cursus entamé plusieurs années auparavant ; que la circonstance que M. X... soit titulaire de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite et, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus sur le fait que la présence de M. X... n'était pas indispensable à la santé de son père, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas entaché l'arrêté du 7 février 2000 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle et familiale de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Naceur X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008092221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel