Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091155
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant 18 Derb Lakbir, Stinia Meknès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils un visa, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mme X... ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel