Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089755
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS. | 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du 16 août 2001 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Lamya X... et a enjoint au préfet de délivrer à Mlle X... une autorisation provisoire de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle X..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle X..., à qui le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour par une décision du 16 août 2001, est née en 1982 en France où elle est demeurée jusqu'en 1988 et est revenue vivre en 1999 ; que ses parents y sont installés depuis vingt ans avec leurs autres enfants ; que les grands-parents avec lesquels elle a vécu en Tunisie sont ajourd'hui âgés et ne peuvent l'accueillir ; qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, elle était provisoirement inscrite en première année d'études à la faculté des sciences de Nice sous réserve de l'obtention d'une carte de séjour, après avoir suivi une partie de sa scolarité en France et y avoir obtenu le baccalauréat en juin 2001 ; Considérant que le juge des référés n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation souveraine à laquelle il s'est livré pour retenir que, compte tenu de ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; Considérant qu'eu égard aux mêmes faits, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en considérant, par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Richard-Mandelkern, avocat de Mlle X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SCP Richard-Mandelkern une somme de 1 500 euros ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Richard-Mandelkern la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à Mlle Lamya X... et à la SCP Richard-Mandelkern.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel