Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089737
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen épouse Y... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Chen épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si Mme Chen épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1991, qu'elle s'est mariée en 1998 avec un compatriote résidant depuis plus de quatorze ans sur le territoire national et avec lequel elle a eu un enfant né en janvier 1995 en France où il est scolarisé, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressée qu'elle ait séjourné continuement en France depuis 1991 ; que l'intéressé a conservé des attaches familiales en Chine ; qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant en Chine ; que, d'ailleurs, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., époux de l'intéressée ; que par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme Chen épouse Y... en France, et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni par suite le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'est pas entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Chen épouse Y... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit aux moyens dont il était saisi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Chen épouse Y... ; Article 1er : Le jugement du 2 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Chen épouse Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Chen épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel