Conseil d'État
Conseil d'État — 8 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089415
- Date
- 8 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par M. Hafid Y... demeurant chez Mlle Nezha Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; à Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire " et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV." ; Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par Me X..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 18 juin et 27 juillet 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. Y..., Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel