Conseil d'État5 / 7 SSR
Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088929
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son élection et celle de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Ouen l'Aumône et déclaré vacants leurs sièges ; 2°) de rejeter la protestation de M. Bernard Z... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu la signature de Mme A... veuve B... sur une déclaration de candidature en se bornant à indiquer à l'intéressée qu'il sollicitait son soutien, sans faire état ni de son appartenance au "Front National", ni du fait qu'il lui demandait en réalité d'être candidate sur sa liste aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise) ; que le document présenté à Mme A... afin qu'elle y appose sa signature ne comportait pas l'intitulé de la liste, qui a été ajouté ultérieurement ; qu'en outre, MM. C... et D... ont signé un imprimé du même type qui ne mentionnait pas le fait que la liste était "présentée par le Front National" et après qu'il leur eut été indiqué que leur signature avait uniquement pour objet de soutenir un candidat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que Mme A..., veuve B..., et MM. C... et D... avaient été inscrits sans leur accord et par l'effet d'une manoeuvre, en qualité de candidats sur la liste conduite par M. X... laquelle était, par suite, irrégulièrement composée ; que cette irrégularité entache la validité des suffrages obtenus par cette liste ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son élection et celle de son colistier, M. Y..., en qualité de conseillers municipaux de Saint-Ouen-l'Aumône ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. Z... : Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. Z... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Bernard Z..., à Mme Andrée E..., à M. Y..., à Mme Sabine A..., à M. Georges D..., à M. Guy C..., M. Alain F..., M. Thierry G... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel