Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087538
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS. | 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Julien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 23 août 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a confié la direction de la Section d'enseignement général professionnel adapté au 4ème collège de la commune du Port sous la tutelle du directeur de la même section du collège voisin de l'Oasis ; 2°) suspende la décision du 23 août 2001 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 105 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., directeur de la section d'enseignement général professionnel adapté du collège de la Saline de la commune de Saint-Paul (la Réunion), se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a confié, pour l'année scolaire 2001-2002, la direction de la Section d'enseignement général professionnel adapté du 4ème collège de la commune du Port sous la tutelle du directeur de la Section d'enseignement général professionnel adapté du collège voisin de l'Oasis ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en relevant, contrairement à ce qui ressortait des écritures de M. X..., que ce dernier ne contestait pas que la décision litigieuse était fondée sur les nécessités du service, sans faire état dans son ordonnance d'observations orales en ce sens de l'intéressé au cours de l'audience publique, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que si M. X... fait valoir que la décision dont il demande la suspension le conduit à exercer provisoirement ses fonctions dans un établissement situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile et à devoir rendre compte de son activité à un autre directeur de Section d'enseignement général professionnel adapté, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel