Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086065
- Date
- 6 mars 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de Mlle X... n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle avait demandé le 16 juin 1998, le Consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que la requérante, qui déclarait être née en France, entendait en réalité dissimuler, sous couvert d'une demande de visa touristique, un projet d'installation durable sur le territoire français et, d'autre part, sur l'insuffisance de justification de ses moyens d'existence ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de délivrer à Mlle X... le visa de court séjour sollicité, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel