Conseil d'État
Conseil d'État — 9 février 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008085793
- Date
- 9 février 2000
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1998, présentée par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de la défense du 13 mai 1998 relative aux modalités d'application du décret du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales, sur le fondement de laquelle le directeur des constructions navales de Brest lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret du 12 mai 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-358 du 12 mai 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, -les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'instruction du 13 mai 1998 par laquelle le directeur de la fonction militaire et les personnels civils, agissant au nom et par délégation du ministre de la défense, a précisé les modalités d'application du décret du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales ; Considérant que le décret du 12 mai 1998 ouvre aux ouvriers en fonctions dans les établissements et services de la direction des constructions navales, qui satisfont aux conditions d'âge et d'ancienneté qu'il prévoit, la possibilité de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2000, d'une pension à jouissance immédiate lorsqu'ils sont "radiés des contrôles à l'occasion de restructurations entraînant des réductions d'effectifs" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le droit à jouissance immédiate de la pension prévu par ce décret n'est pas automatiquement accordé à tout ouvrier des établissements et services de la direction des constructions navales qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande mais suppose que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ; qu'en prévoyant, dans l'instruction attaquée, que l'application du décret du 12 mai 1998 supposait "l'accord de la direction des constructions navales", le directeur de la fonction militaire et du personnel civil s'est borné à préciser les procédures d'instruction des demandes sans ajouter aucune prescription nouvelle à la réglementation ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à contester la légalité de cette instruction, sur le fondement de laquelle il soutient qu'a été rejetée sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 12 mai 1998 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008085793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel