Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008085258
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1996 et 11 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X... et Mme Danièle Y... épouse X..., demeurant ..., Mme Marie-Claude X..., demeurant ... et M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 mars 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement d'une station d'émission sur la Pointe Denouel à l'île Nou (NouvelleCalédonie) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 22 et 74 ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 7, 11, 15 et 16 ; Vu la loi n° 88-1028 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment ses articles 7, 8, 9, 56 et 68 ; Vu le décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 53 ; Vu le décret n° 95-1230 du 17 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à l'outre-mer ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de la défense a déclaré avoir abandonné la réalisation d'une station d'émission à la pointe Denouel ne prive pas la requête de son objet ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête des CONSORTS X... tendant à l'annulation du décret du 12 mars 1996 déclarant d'utilité publique et urgents, les travaux d'aménagement d'une station d'émission sur la pointe Denouel à l'île Nou (Nouvelle-Calédonie) ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation d'environ 2 hectares appartenant aux requérants était nécessaire à la réalisation d'une station d'émission dans le domaine des transmissions à l'île Nou ; que, dès lors, les CONSORTS X... sont fondés à demander l'annulation du décret du 12 mars 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement d'une station d'émission sur la pointe Denouel à l'île Nou (Nouvelle-Calédonie) ; Article 1er : Le décret du 12 mars 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement d'une station d'émission sur la pointe Denouel à l'île Nou (Nouvelle-Calédonie) est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., Mme Danièle Y... épouse X..., Mme Marie-Claude X..., M. Jean-Claude X..., au Premier ministre, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008085258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel