Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084930
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... X... domiciliée chez M. Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1998 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu, 2°) sous le n° 208248, la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... X... domiciliée chez M. Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1998 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mlle X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que les requêtes de Mlle X... tendent à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, les requêtes de Mlle X... présentées sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes n°s 205703 et 208248 de Mlle X... ne sont pas admises. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel