Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084532
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, annulé le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a prononcé sa rétrogradation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, notamment ses articles 14 et 16 ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X... a été rétrogradé le 7 octobre 1991 du grade d'infirmier surveillant des services médicaux à celui d'infirmier psychiatrique de classe normale par le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, à qui il avait adressé une lettre regardée comme comportant des termes injurieux ; que, par un jugement en date du 8 décembre 1994, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette sanction au motif que la consultation préalable du conseil de discipline avait été entachée d'une irrégularité de procédure ; que toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes, ayant estimé que M. X... n'avait contesté la régularité externe de la décision prononçant sa rétrogradation qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, a, par l'arrêt attaqué, annulé ledit jugement et rétabli la sanction de rétrogradation prononcée à l'encontre de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que la présence continue du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe tout au long de la séance du conseil de discipline , dont il n'était pas membre, n'a pas été de nature à entraîner l'inexistence de l'avis rendu par ce conseil ni l'incompétence du directeur pour prendre la sanction litigieuse ; qu'ainsi, l'irrégularité de procédure qu'invoquait M. X... ne constituait pas un moyen d'ordre public dont l'intéressé pouvait se prévaloir à tout moment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant tardive l'argumentation de M. X... doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard au contenu de la lettre envoyée par M. X... à son supérieur hiérarchique, dont elle a souverainement apprécié le caractère injurieux, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que le comportement du requérant était constitutif d'une faute ; que, par ailleurs, en estimant que l'autorité administrative n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction retenue, la Cour s'est livrée à une appréciation des faits, qui, en l'absence d'une dénaturation de ceux-ci, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande qu'il avait présentée devant celui-ci ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse à M. X... le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat de constater qu'il bénéficie de la loi d'amnistie sont irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel