Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 7 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008082814
- Date
- 7 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hoummad X..., demeurant à Tarascon (13150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 1997, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X..., qui est âgé de 34 ans, soutient qu'entré en France en 1992, il y travaille et n'a pas d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et n'a pas de vie familiale en France ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 1998 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hoummad X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008082814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel