Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081628
- Date
- 29 mars 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 201086, la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tiznit (Maroc) Douar Dcheira el Maader Resmouka ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande de visa le 17 août 1998 par le consul de France à Agadir ; Vu 2°/, sous le n°202909, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, la demande de M. Mohamed X... ; Vu la demande enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a opposé un refus à sa demande de visa ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 201086 et 202909 sont dirigées contre la même décision du consul de France à Agadir rejetant la demande de visa présentée par M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il n'est pas allégué que M. X... se trouve dans l'un des cas où suivant les termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les refus opposés aux demandes de visa doivent être motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa à M. X..., ressortissant marocain, sur les motifs tirés de ce qu'il ne disposait pas d'un revenu suffisant pour assumer les charges de son voyage et de son séjour et qu'il ne fournissait pas d'indications sur les ressources de la personne qui l'hébergerait en France, le consul de France à Agadir ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel