Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080535
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1996 et 13 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes en contestation des actes de poursuite effectués à leur encontre le 24 octobre 1988 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, le 24 octobre 1988, le trésorier de Saint-Maur-des-Fossés a émis un commandement de payer et un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. et Mme X... en vue du recouvrement de la somme dont ils demeuraient débiteurs envers le Trésor à raison de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1978 à 1982 ; que M. et Mme X... ont contesté ces actes de poursuite en soutenant, notamment, qu'à la date à laquelle ils sont intervenus, l'action en recouvrement du comptable était prescrite, plus de quatre années s'étant écoulées depuis un précédent avis à tiers détenteur, émis le 3 mai 1984 ; Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, jugé que la prescription du recouvrement instituée par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n'était pas acquise en faveur de M. et Mme X... le 24 octobre 1988, le cours en ayant été interrompu le 29 avril 1986 par un paiement partiel de leur part, réalisé par voie d'imputation sur leur dette d'impôts de la somme qui leur était remboursable au titre de l'emprunt obligatoire auquel ils avaient souscrit en 1983 ; qu'en se fondant, pour attacher ainsi à ce paiement le caractère d'un acte comportant reconnaissance de leur dette de la part de M. et Mme X..., sur la seule circonstance que ceux-ci n'établissaient pas avoir indiqué au comptable qu'ils entendaient que le remboursement d'emprunt fût affecté à l'apurement de dettes postérieures à celle constituée par les impositions restées impayées au titre des années 1978 à 1982, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié la portée qu'elle a conférée au paiement résulté de l'imputation opérée par le comptable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme X... sont fondés à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant que la requête de M. X... et celle de Mme X... ont trait au recouvrement d'impositions dont ils sont conjointement redevables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme X... sont convenus, en 1985, avec le trésorier de Saint-Sauveur-en-Puisaye, qui se trouvait alors saisi par celui de Saint-Maur-des-Fossés d'un état de poursuites extérieures, et comme indiqué par le premier comptable dans une lettre adressée au second le 26 juin 1985, que le remboursement auquel ils pouvaient prétendre au titre de l'emprunt obligatoire de 1983 serait, à son échéance, affecté au règlement de leurs impositions ; qu'il est, également, constant que M. et Mme X... n'étaient, alors, redevables envers le Trésor d'aucune autre imposition que celles établies au titre des années 1978 à 1982, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation et restées impayées ; qu'eu égard à ces circonstances, il doit, contrairement à ce que M. et Mme X... soutiennent et ainsi que les premiers juges l'ont estimé, être regardé comme établi que le paiement partiel opéré par voie d'imputation du remboursement d'emprunt, le 29 avril 1986, a procédé d'un acte des redevables comportant reconnaissance de leur dette, et interruptif de la prescription du recouvrement en vertu des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la prescription n'était pas acquise le 24 octobre 1988, date à laquelle sont intervenus les actes de poursuite contestés ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la circonstance que le trésorier de Saint-Sauveur-en-Puisaye a consenti, le 14 janvier 1986, à la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite en faveur du Trésor sur leur habitation principale n'a pas eu la portée d'un "abandon de créance" entraînant l'extinction de l'action en recouvrement des impositions garanties par cette hypothèque ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par M. et Mme X... du "détournement de pouvoir" qu'aurait commis le trésorier de Saint-Maur-des-Fossés en provoquant, en 1987, leur inscription au fichier des personnes recherchées est, en tout état de cause, inopérant au soutien de la présente contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont ils font appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs oppositions aux actes de poursuite diligentés à leur encontre le 24 octobre 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 1996 est annulé. Article 2 : Les requêtes respectivement présentées par M. X... et par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel