Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080328
- Date
- 11 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu, 1°), sous le n° 203045, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par Mme Zofia X..., demeurant Ul Norwida 7/16 58-309 à Walbrzych (Pologne) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu, 2°) sous le n° 207194, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Zofia X..., demeurant UL Norwida, 7/16 58-309 à Walbrzych (Pologne) ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 décembre 1998 présentée par Mme X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le consul général de France a Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 203045 et 207194 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., ressortissante polonaise, qui avait déclaré vouloir revenir en France à la suite du décès de son mari à Sevran, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour lui permettre d'assurer son entretien pendant son séjour en France ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa que la requérante sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 lui refusant un visa de long séjour ; Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zofia X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel