Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 1 octobre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078920
- Date
- 1 octobre 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1998, l'ordonnance en date du 7 mai 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour administrative d'appel par M. OBIANG Y... ; Vu, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée pour M. Laurent X... Y..., demeurant ... ; M. OBIANG Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. OBIANG Y..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs même du jugement que M. OBIANG Y... était présent à l'audience du tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen selon lequel il n'aurait pas pu, en raison d'une audience intervenant simultanément devant le juge délégué du tribunal de grande instance, présenter utilement sa défense, manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ; Considérant que, pour décider la reconduite à la frontière de M. OBIANG Y..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur le 1° du I de l'article 22 précité ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier que M. OBIANG Y... est entré régulièrement sur le territoire, sous le couvert d'un visa valable jusqu'au 17 mai 1993 ; que la décision attaquée est donc fondée sur un motif erroné en fait ; Considérant, il est vrai, que le préfet fait valoir devant le Conseil d'Etat, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif, tiré des dispositions du 2° du I de l'article 22 précité ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit cidessus, a été prise sur le fondement d'un seul motif, lequel était erroné en fait ; que dans ces conditions, M. OBIANG Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. OBIANG Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. OBIANG Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1998 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. OBIANG Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 1 octobre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel