Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078580
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1998 par laquelle le directeur du service des réumunérations et des pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant au paiement d'intérêts de retard concernant le rappel de la nouvelle bonification indiciaire dont il fait l'objet, il demande également à bénéficier des intérêts susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1998 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant au paiement d'intérêts de retard concernant le rappel de rémunération qui lui a été versé au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; Considérant qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel