Conseil d'État
Conseil d'État — 21 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077813
- Date
- 21 avril 2000
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1998, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation en date du 4 juin 1998 de la direction générale de la gendarmerie nationale l'affectant à la direction du renseignement militaire à compter du 1er août 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des miltaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le capitaine X..., alors commandant de la compagnie de gendarmerie de Forbach (Moselle), a fait l'objet d'une décision en date du 4 juin 1998, qui lui a été notifiée le 28 juillet 1998, le mutant à la direction du renseignement militaire du ministère de la défense à compter du 1er août 1998 ; que cette décision a été confirmée par un second ordre de mutation en date du 26 avril 1999 ; que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre ces deux ordres de mutation ; Considérant que, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins de la direction du renseignement militaire qu'en considération de certaines initiatives prises par cet officier sans en référer à sa hiérarchie ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'intervenue sans que M. X... ait été mis à même de demander la communication de son dossier, elle a été prise, alors qu'aucune urgence ne l'imposait, en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des ordres de mutation du 4 juin 1998 et du 26 avril 1999 ; Article 1er : Les ordres de mutation du 4 juin 1998 et du 26 avril 1999 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel