Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077285
- Date
- 12 janvier 2000
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal arbitre le litige qui l'oppose au Centre national de la fonction publique territoriale ; 2°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cet établissement public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mai 1993 du président de section du tribunal administratif de Paris : Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, le requérant ne développe aucun moyen ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite de l'erreur commise le 24 mars 1993 par le Centre national de la fonction publique territoriale lorsque cet établissement public lui a indiqué qu'il avait été déclaré admis au concours externe de rédacteur territorial au titre de l'année 1993 ; que, par suite, les conclusions de M. X..., tendant à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une indemnité, doivent en tout état de cause être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel