Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075039
- Date
- 12 janvier 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kayode X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué visant M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Nigéria comme pays de destination de cette reconduite, les allégations de l'intéressé relatives aux risques auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision et ne sont accompagnées d'aucune justification ; que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique, qui s'appuyait sur les mêmes allégations a, d'ailleurs, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 1995 et par la commission des recours des réfugiés le 23 octobre 1996 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... exercerait une activité professionnelle déclarée et disposerait de ressources financières déclarées à l'administration fiscale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kayode X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel