Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 13 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008074081
- Date
- 13 octobre 2000
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de solde et de prestations familiales, d'un montant de 91 708,05 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy n°541 a rejeté la réclamation qu'il avait formée devant lui à l'encontre de la décision du 2 septembre 1999 du ministre de la défense rejetant son recours dirigé contre une décision du 4 mai 1999 lui réclamant le remboursement du trop-perçu de solde et de prestations familiales ; Considérant qu'aucun texte ne dispense une telle requête, qui relève du plein contentieux, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 13 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008074081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel