Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 novembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072744
- Date
- 5 novembre 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1997 et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoubir Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 1996 rapportant le décret du 5 mai 1994 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." et qu'aux termes de l'article 27-2 du même code :" Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 août 1992 qu'il était célibataire et n'a pas indiqué qu'il était marié depuis le 6 mai 1992 avec Mlle X... ressortissante algérienne demeurant en Algérie ; que dès lors, le décret du 5 mai 1994 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. Y... a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, par le ministre des affaires étrangères, soit le 6 décembre 1994, nonobstant la circonstance que ce dernier aurait été informé de ce mariage dès janvier 1994 ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 décembre 1996, qui a été signé dans le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil, et a été précédé d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a d'ailleurs produit un mémoire en défense ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 novembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel