Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072468
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Khadija X..., demeurant Y... Daoud, Y... Salem à Driouch, Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 86 -1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à Mlle X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite à caractère touristique et familial, le consul s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources de l'intéressée, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, Mlle X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où résident son oncle et sa tante ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel