Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072150
- Date
- 9 juin 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 20 août 1998 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. Faruk X... serait reconduit ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 septembre 1994 a rejeté le recours de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier a produit devant les premiers juges des informations sur des faits postérieurs à la décision de la commission des recours des réfugiés qui établissent que sa sécurité personnelle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite la décision du 20 août 1998 fixant la Turquie comme pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Faruk X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel