Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 19 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072123
- Date
- 19 octobre 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant 307 Hay Salam à Erfoud (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 28 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme X... en vue de rendre visite à son époux, le consul général de France à Fès s'est fondé sur la circonstance que Mme X... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, ledit consul n'a en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 19 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel