Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072033
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 21-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'auteur, de 1989 à 1998, de vols, tentative de vol, vol avec violences, détérioration de biens, violences volontaires avec arme, diffamation et dénonciation calomnieuse ; que certains de ces faits ont entraîné des condamnations pénales ; que le Gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits, nonobstant l'intervention des lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 3 août 1995 qui n'ont pu avoir pour effet d'enlever auxdits faits leur caractère délictueux ; qu'en retenant l'ensemble du comportement de M. X... pour s'opposer, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, si M. X... entend invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 février 2000 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel