Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008071884
- Date
- 25 juillet 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Manueno X... ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Manueno X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 17 avril 2000, de l'arrêté du 13 avril 2000 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé en 1982 une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né la même année ; qu'il est entré en France en 1983 et établit y avoir séjourné de façon habituelle entre 1983 et 1990 et depuis 1996 ; qu'il réside actuellement en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2008, et leur enfant ; que dans les circonstances de l'espèce l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Manueno X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008071884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel