Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070507
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2000 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour pour études ; Considérant que pour refuser à M. X..., âgé de 31 ans, le visa demandé, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources pour subvenir à ses frais d'hébergement et de subsistance et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation retenir le second, pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, également sur le fait que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel