Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069788
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 15 janvier 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X..., a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de l'intéressé et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 6 février 2001 ; que, le 12 février 2001, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ; que l'administration a produit une ordonnance de paiement établissant qu'elle s'est acquittée de la somme de 14 000 F due au titre des frais irrépétibles, majorée de 88,23 F ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 doit être regardée comme ayant été exécutée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel