Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 31 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069317
- Date
- 31 janvier 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z..., demeurant chez M. A... Dia, ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été expédié à l'adresse que le requérant avait indiquée au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que Mme Y..., chez qui réside M. Z... a signé le récépissé d'avis d'audience le 12 avril 2000 ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché le requérant de prendre connaissance de cet avis et eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué que : "Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au tribunal" ; que, dès lors, la circonstance que le jugement du 13 avril 2000 a été rendu le lendemain du jour de la saisine du tribunal par M. Z..., n'a pas pour effet d'entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 décembre 1997, de la décision du 17 décembre 1997 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. Z... ne saurait utilement invoquer à l'appui du moyen tiré, par voix d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est entré en France en 1991 et qu'il a travaillé régulièrement, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069317
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