Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008068623
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 7, Place des Tilleuls Appartement 301 à Savigny le Temple (77176) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) enjoigne au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 9 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Y... ; Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Y... ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 874,20 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. Y.... Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008068623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel