Conseil d'ÉtatORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
Conseil d'État · ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067642
- Date
- 14 mars 2001
administratif
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source officielle54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Patrick Y... demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en se fondant à la fois sur les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative : - de suspendre la décision de la commission nationale de la coiffure en date du 13 décembre 2000 portant rejet de sa demande de validation de capacité professionnelle pour l'exercice de la coiffure ; - d'ordonner à la commission nationale de la coiffure de délivrer à M. Patrick Y... une attestation provisoire de validation de la capacité professionnelle dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ; - de condamner la commission nationale de la coiffure à payer à M. Patrick Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique M. Y... et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars à 11 heures à laquelle a été entendu : - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y..., - M. Y... ; Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission nationale de la coiffure du 13 décembre 2000 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ; Considérant que M. Y..., qui n'est pas titulaire du certificat d'aptitude professionnelle dont il n'a passé que les épreuves pratiques, a exercé sa profession comme salarié de mars 1993 à septembre 1993 et exploite depuis mars 1994 un salon de coiffure ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions de suspension, il soutient que la décision de la commission nationale de la coiffure serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et entraînerait une rupture d'égalité des citoyens devant la loi, aucun de ces moyens n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Les conclusions de M. Y... tendant à la suspension de la décision de la commission nationale de la coiffure du 13 décembre 2000 et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067642
Données disponibles
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