Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 4 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066305
- Date
- 4 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 13 avril 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Necati X..., - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'à la suite d'un premier séjour en France, durant lequel il a sollicité l'asile qui lui a été refusé, M. Necati X... a été reconduit à la frontière le 20 novembre 1993 ; que, revenu clandestinement sur le territoire national en 1995, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 16 octobre 1998 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 13 avril 2000 à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière, décision notifiée le jour même et assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. X... qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X..., d'origine kurde, fait valoir que deux de ses frères bénéficient du statut de réfugié en Allemagne et qu'un troisième a été détenu en Turquie pour "appartenance à l'organisation illégale et terroriste PKK" en 1996 et bénéficie depuis lors du statut de réfugié en Suisse ; qu'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse lui a signifié le 15 décembre 2000 sa mise en examen, consécutive à une commission rogatoire du procureur de Varto (Turquie), après la découverte à son domicile d'une arme de guerre russe ; que dans les circonstances de l'espèce, ces précisions et documents établissent la réalité des risques que M. X... encourrait personnellement en cas de retour en Turquie ; que dès lors le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler la décision du 13 avril 2000 en tant qu'elle désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 13 avril 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Necati X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel