Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064745
- Date
- 4 septembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant 13, Ferrau, Essania, à Rabat ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'il avait sollicité en 1999 la délivrance d'un visa d'entrée en France, en vue de rejoindre son épouse de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de relation entreles époux depuis l'année 1995, le refus qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à demander au Conseil d'Etat, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel