Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008063681
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luc X..., demeurant à la ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la coopération a suspendu le versement des allocations familiales dont il bénéficiait à compter du 1er mars 1998, ensemble la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le trésorierpayeur général de la coopération a rejeté son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat duministère des affaires étrangères, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ( ...) et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; Considérant que la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la coopération a suspendu le versement des allocations familiales à M. X... fait naître un différend qui est relatif, non à l'application des législations et réglementations d'ordre statutaire, mais à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que ce différend, qui ne relève pas par sa nature d'un autre contentieux, ne peut être porté que devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en est ainsi, même dans les cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ; que, par suite, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des conclusions de la requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. Luc X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008063681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel