Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008063539
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sambala X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise du 11 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière : Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, marié en France depuis octobre 1998 à une ressortissante sénégalaise, fait valoir qu'il est entré en France en mars 1991, qu'il travaille depuis mai 1992 comme cuisinier à l'hôpital Robert Debré, qu'il est bien intégré, qu'il a un domicile fixe, que, contrairement à ce qu'indique le préfet, il n'a pas d'enfant au Sénégal, qu'il s'agit de l'enfant que son épouse a eu d'un premier mariage et qui a été confié à son père, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France s'effectue dans des conditions irrégulières depuis le rejet de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ; qu'il en est par suite de même des conditions dans lesquelles il a été embauché et occupe un emploi salarié ; que son épouse sénégalaise fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 3 février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val d'Oise en prenant l'arrêté attaqué n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sambala X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008063539
Données disponibles
- Texte intégral