Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 6 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008063517
- Date
- 6 décembre 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juin et 22 juin 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis X..., demeurant à C.T.I de Bordeaux, Quartier Xaintrailles à Bordeaux Armées (33998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 10 mars 1998 et la décision du 27 mars 1998 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 1998 tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement pour l'année 1997 ou pour l'année 1998 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire audit tableau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la défense refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, aux tableaux d'avancement pour la promotion au grade de colonel établis au titre des années 1997 et 1998, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le ministre à sa demande tendant à son inscription auxdits tableaux et de la décision expresse en date du 27 mars 1998, du même ministre confirmant son refus ; Considérant que le rejet, le 27 mars 1998, par le ministre de la défense, du recours administratif présenté par M. X... pour obtenir son inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 6 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008063517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel