Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008062730
- Date
- 8 novembre 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant chez M. Abdoulaye Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) prononce le sursis à exécution de cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les jugements des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 15 avril 1999 a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 21 avril 1999 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 mai 1999, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par l'article R. 241-20 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008062730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel