Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 7 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008061928
- Date
- 7 juin 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de délivrer un visa de court séjour à son frère, M. Kamal X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle dujuge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. Kamal X..., de nationalité libanaise, le visa qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession de chef pâtissier, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé sur l'inadéquation entre les qualifications professionnelles de l'intéressé et les exigences de l'emploi qui lui était offert ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations de travail des 14 novembre 1997 et 21 avril 1998 fournies par le requérant à l'appui de deux demandes de visa que M. Kamal X... se présente, selon le cas, comme ayant travaillé, au cours d'une même période, soit en qualité de spécialiste dans la fabrication de stores, soit en qualité de chef-pâtissier ; qu'en refusant, dans ces conditions, de délivrer à M. Kamal X... le visa sollicité, le consul général de France à Beyrouth n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imad X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008061928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel