Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 21 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008059569
- Date
- 21 avril 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y... X..., demeurant ... 328 à Amiens (80000) ; M. ZE X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) ordonne au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour étudiant, sous astreinte de 100 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant que, par une décision du 15 janvier 1998, notifiée le 5 février suivant, le préfet de la Somme a refusé à M. Alain Y... X..., de nationalité gabonaise, le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité ; que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après notification de ce refus ; qu'ainsi, il entrait dans le cas où, en vertu de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par deux arrêtés du 15 avril 1999 notifiés le 8 juin suivant, le préfet de la Somme a, d'une part, ordonné la reconduite à la frontière de M. ZE X... et, d'autre part, fixé le Gabon comme pays de destination de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. ZE X... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, régulièrement notifié à l'intéressé le 17 novembre 1998, est devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour est devenu lui-même définitif ; que, dès lors, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus sont irrecevables ; Considérant que si M. ZE X... soutient que ses trois enfants sont nés en France et y suivent leur scolarité, il ressort des pièces du dossier que l'aîné est né le 8 octobre 1994, la puînée le 11 juin 1996, le troisième enfant étant à naître lors de la notification des arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la scolarité entreprise par ses enfants, le lieu de naissance de ces derniers étant, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ne peut être écarté ; Considérant que M. ZE X... ne saurait davantage invoquer la situation régulière de son épouse, celle-ci s'étant vu refuser, le 15 avril 1999, le renouvellement de son propre titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que M. ZE X... et les trois enfants du couple suivent le requérant au Gabon ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté atteinte au droit de M. ZE X... à la vie famililae au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que la circonstance que les enfants auraient vocation à devenir français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. ZE X... ne sauraient être accueillies ; Article 1er : La requête de M. ZE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 21 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008059569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel