Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 8 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058989
- Date
- 8 décembre 1999
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., élisant domicile au 32ème groupement de camp, 62ème régiment d'artillerie à Mailly-le-Camp (10231) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé contre un ordre de mutation en date du 23 octobre 1998, ensemble cette dernière décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. Y..., médecin principal des armées, affecté pour deux ans à compter du 1er juillet 1998 au centre interarmées de Hao (Polynésie) a été muté, dès le 23 octobre 1998, au 62ème régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp ; Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation dont a fait l'objet M. Y... a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'elle ne pouvait, par suite, être prise qu'après communication à l'intéressé de son dossier personnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ne figurait pas au dossier communiqué à M. Y... le 7 octobre 1998 le rapport du lieutenant-colonel Z... ; que des éléments figurant dans ce rapport ont néanmoins été retenus à l'encontre de M. Y... et ont contribué à fonder la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. Y... n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier et n'a pu avoir connaissance de tous les griefs formulés contre lui ; qu'ainsi la mutation contestée a été prononcée sur une procédure irrégulière ; que M. Y... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; Article 1er : La décision du 23 octobre 1998 portant ordre de mutation de M. Y... et la décision du ministre de la défense du 1er décembre 1998 sont annulées. Article 2 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel