Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008057150
- Date
- 22 mars 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar X..., demeurant ... de Paul à Fréjus (83600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1998, de la décision du préfet du Var, en date du 26 décembre 1997, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait, le 26 février 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 26 décembre 1997, celle-ci était devenue définitive à la date du 10 mars 1999 à laquelle il a formé sa demande au tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X... fait état des risques que sa famille et lui-même encourraient s'il rentrait en Algérie, du fait de ses anciennes fonctions de policier, ce moyen est inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X..., âgé de 38 ans et célibataire, fait état de l'absence de toute condamnation depuis son arrivée en France et des offres de travail dont il disposerait, au cas où sa situation serait régularisée, le préfet du Var n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant que M. X... n'établit pas, en se bornant à faire valoir que de nombreux policiers ont été assassinés en Algérie, qu'il encourrait personnellement, en cas de retour dans ce pays, des risques pour sa vie ou sa sécurité ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision distincte de même date désignant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 mars 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008057150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel