Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008057068
- Date
- 17 décembre 1999
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., épouse X..., demeurant résidence de la Commanderie, Bât. F, esc. 5 à Nogent-sur-Oise (60180) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 mars 1998 : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française ..." ; Considérant que, par le décret attaqué du 8 octobre 1997, le gouvernement a refusé à Mme Y... l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, en raison de sa connaissance insuffisante de la langue française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif ait été fondé sur une appréciation inexacte de la situation de Mme Y... à la date d'intervention du décret attaqué ; que ni les raisons personnelles qui ont retardé l'apprentissage de la langue française par l'intéressée, ni la circonstance qu'elle suit des cours de français depuis janvier 1998 et que sa connaissance de la langue française s'est améliorée, ne sont susceptibles d'être invoquées utilement à l'appui de la requête ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 8 octobre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008057068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel